4.05.05. Dans l’utilisation de questionnaires, de dossiers ou d’autres instruments de recherche ou d’évaluation, le travailleur social est attentif à ce que la cueillette des données concernant la vie privée des gens ne leur cause préjudice.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.05.05.